De l’art de rompre (valablement) une relation commerciale établie.

Pour (éventuellement) citer cette étude :
Morgan Carbonnel, De l’art de rompre (valablement) une relation commerciale établie., Revue Concurrentialiste, Mai 2012

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La vie des affaires nécessite une adaptation constante des acteurs qui y participent. Toutefois, même en période de crise économique, l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce invite à la prudence en sanctionnant la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Cette étude a pour objectif de proposer, à la lumière des réflexions doctrinales et des solutions prétoriennes, la marche à suivre pour rompre efficacement une relation commerciale établie et être en mesure de faire face à un éventuel contentieux.

1. Vérifications préliminaires à la notification de la rupture : l’importance de l’anticipation du contentieux.

Devant l’importance considérable de ce contentieux, il est désormais conseillé de faire précéder la décision de résiliation d’une étude visant à déterminer les éventuels points faibles du dossier. Il s’agit ici d’anticiper l’action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie du distributeur évincé.

À ce stade, deux éléments paraissent pouvoir influencer la prise de décision de rompre. L’un consistant dans la durée du contrat ( 1.1 ) l’autre dans l’analyse du comportement de la partie désireuse de rompre ( 1.2 ).

1.1 Étude de la durée du contrat et évaluation des moyens de preuve.

Traditionnellement, notre droit opère une distinction fondée sur la durée pour laquelle le contrat a été conclu.

Nous ne nous attarderons pas, lors de cette étude, sur les contrats conclus pour une durée indéterminée et susceptibles d’être résiliés à tout moment par chacune des parties. Rappelons simplement que le droit de rompre unilatéralement et à tout moment un contrat à durée indéterminée constitue l’expression d’un droit fondamental qui a été consacré par le Conseil constitutionnel (1). Toutefois, la pratique nous enseigne que la plupart des contrats sont conclus pour une durée déterminée, c’est pourquoi nous nous intéresserons plus longuement à cette dernière catégorie de contrat.

Dans l’hypothèse d’un contrat à durée déterminée et en l’absence de clause résolutoire, la tête de réseau souhaitant rompre la relation commerciale établie avant son terme devra démontrer la faute grave de son distributeur. Une telle démonstration comporte des risques. Il convient alors d’identifier, préalablement à toute résolution, la capacité de la tête de réseau à assumer la charge de la preuve de cette faute grave imputable au distributeur.

La démonstration de la faute pouvant résulter de tout mode de preuve admissible au regard du droit positif, la partie souhaitant rompre dispose ainsi d’un large éventail de modalités probatoires (2). Cependant, comme le rappelle inlassablement la jurisprudence, la tête de réseau ne doit pas se laisser séduire par l’utilisation de procédés probatoires déloyaux. La Haute cour a ainsi jugé que le fait d’élaborer un piège destiné à provoquer la faute du distributeur était contraire à la loyauté probatoire (3). De la même manière, n’est pas recevable la preuve consistant en l’enregistrement d’une conversation téléphonique qui mettrait en lumière la défaillance du distributeur (4).

A contrario, pour apporter la preuve de la faute grave du distributeur, il sera possible d’utiliser des documents internes, à l’image de procès-verbaux de réunions permettant de déceler les manquements de ce dernier.

1.2 L’analyse de son propre comportement : veiller à ne pas créer d’illusion.

L’un des griefs revenant le plus fréquemment dans les prétoires et constituant un argument efficace pour le distributeur est celui de l’incohérence dans le comportement de celui qui désire rompre. La brutalité de la rupture provenant souvent de la croyance légitime du cocontractant en la poursuite des relations commerciales établies. La légitimité de cette croyance se mesure, traditionnellement, par l’existence ou non d’une incitation à réaliser des investissements (5).

L’enjeu est ici de s’assurer la possibilité de répliquer efficacement aux allégations du demandeur en justice. Ce dernier cherchera notamment à démontrer que ses investissements ont été faits à la demande de la tête de réseau.

Pour éviter toute sanction à l’encontre du candidat à la rupture, il conviendra d’analyser son comportement passé afin de s’assurer qu’il n’a entretenu aucune illusion possible quant à la vocation à perdurer de la relation commerciale.

2. La détermination de la durée du préavis.

Avant la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, l’article L. 442-6-I, 5° du Code de commerce disposait que la durée du préavis devait être appréciée au regard des « relations commerciales antérieures ». Aucune référence n’était alors faite à la notion de « durée ». Cette législation a conduit les juges du fond à utiliser des critères de différentes natures pour déterminer la validité de la durée du préavis. Outre la durée des relations commerciales antérieures, la jurisprudence a pu prendre en compte l’état de dépendance économique de la victime (6), les investissements effectués par celle-ci au profit de l’initiateur de la rupture (7) ou encore l’existence d’un accord d’exclusivité existant entre les deux parties (8).

La promulgation de la loi du 15 mai 2001 a restreint cette possibilité d’appréciation assez large du juge. Elle dispose, en effet, que le seul critère légal d’appréciation d’un préavis régulier est « la durée de la relation commerciale ». Toutefois, plusieurs décisions tendent à prouver que les juges s’affranchissent de la lettre du texte et continuent d’ajouter d’autres critères à celui de la durée de la relation commerciale (9).

Une telle pratique des juges rend très difficile l’appréciation exacte de ce que doit être un préavis suffisant. Devant tant d’insécurité juridique, le premier réflexe est de fixer contractuellement la durée du préavis. Mais, là encore, le droit spécial de la concurrence l’emporte sur le droit commun. En effet, à l’encontre du principe posé par l’article 1134 du Code civil, selon lequel « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », le seul respect du préavis contractuellement fixé n’assure pas l’exonération de l’auteur de la rupture (10). L’incertitude entourant la juste durée du préavis est d’autant plus grande pour celui qui veut rompre que « L’analyse de la jurisprudence démontre qu’à durée identique des relations commerciales, le juge peut accorder un préavis allant du simple au quadruple » (11). À titre d’exemple, les juges du fond ont considéré, pour une relation commerciale ancienne de dix ans, qu’un préavis de 10 mois était suffisant au regard de l’évolution rapide des produits et des délais pour trouver de nouveaux débouchés (12). Durée de la relation commerciale identique et préavis différent pour la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt de 2006, au motif d’une annonce préalable sur la pérennité des relations (13).

En définitive, pour se prémunir contre une éventuelle action en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, il convient d’adopter, tout au long de la relation commerciale, un comportement cohérent et loyal. Outre cet impératif comportemental, il est important d’anticiper la mise en oeuvre de la rupture en s’assurant de l’opportunité juridique de cette dernière au regard des éléments de l’espèce.

Morgan Carbonnel.

(1) Cons. Const., 9 nov. 1999, n° 99-419DC.

(2) Duminy ( É. ) et Bretzner ( J.-D. ), Petit manuel de survie à l’usage de ceux qui désirent rompre un contrat de distribution, Revue des contrats, 01 janvier 2011, n° 1, p. 321.

(3) Cass. com., 18 nov. 2008, obs. de Bretzner ( J.-D. ), Dalloz 2009, p. 2716.

(4) Cass. com., 3 juin 2008, obs. de Delebecque ( P. ), Dalloz 2008, p. 2820.

(5) Cass. com., 5 oct. 2004, Juris-Data, n° 2004-025096.

(6) CA Montpellier, 11 août 1999, RJDA, 11/99, n° 1176.

(7) CA Versailles, 16 sept. 2004, RJDA, 04/05, n° 394.

(8) Cass. com., 12 mai 2004, n° 01-12.865, RJDA, 11/04, n° 1191.

(9) Cass. com., 2 déc. 2008, n° 08-10.731, RJDA, 03/09, n° 273. Dans cet arrêt, la chambre commerciale énonce que les juges du fond doivent vérifier que le préavis tient compte de la durée de la relation commerciale, mais également des autres circonstances de l’espèce.

(10) Cass. com., 6 mars 2007, n° 05-18.121.

(11) Gauchère ( B. ) et Van Doorne-Isnel ( F. ), Comment éviter la mise en oeuvre de sa responsabilité ?, Journal des sociétés, n° 85, mars 2011, p. 11.

(12) CA Versailles, 2 déc. 2004, n° 03-4269.

(13) CA Montpellier, 24 janv. 2006, n° 04-592

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