Distribution automobile : lorsque la CJUE définit le terme “défini”

Le 14 juin 2012, la CJUE a apporté une réponse à la question préjudicielle posée, le 29 mars 2011, par la Cour de cassation. Il s’agissait de savoir si la validité d’un réseau de distribution sélective quantitative est subordonnée à l’application de critères de sélection objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l’égard de tous les candidats à l’agrément ? La CJUE répond par la négative. Cette prise de position est bien plus fondamentale qu’elle n’y parait. Afin d’en saisir l’importance, il conviendra de rappeler le régime d’exemption applicable à la distribution automobile (I.), pour ensuite aborder en détail la réponse apportée par la CJUE (II.) et les quelques commentaires qui peuvent en être fait (III.).

I. Rappel du régime d’exemption applicable à la distribution automobile

1. L’article 101 du TFUE prohibe tout accord restreignant la concurrence.  A ce titre, les réseaux de distribution sont vus d’un mauvais d’oeil puisqu’il s’agit de sélectionner des distributeurs et donc d’éliminer ceux qui ne le sont pas, restriction à la concurrence flagrante. Pourtant, ces réseaux de distribution peuvent bénéficier d’une exemption qui en valide l’existence. Cette exemption peut être obtenue par deux biais distincts. (i) Le premier est la démonstration par l’entreprise du bénéfice de l’article 101§3 du TFUE. Il s’agit alors d’une exception légale, lorsque l’accord “contribue à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte“, tout en n’éliminant pas totalement la concurrence. (ii) Le second moyen permettant l’obtention d’une exemption est de bénéficier d’un règlement, le réseau étant alors présumé remplir les conditions posées à l’article 101§3 du TFUE. La sécurité juridique est bien plus importante tant l’usage et la jurisprudence indiquent quels types de réseau peuvent bénéficier de ces règlements. A titre d’exemple, le règlement CE n° 330/2010 régit les accords verticaux, il est celui le plus invoqué par les entreprises.
2. Le milieu automobile bénéficie d’un régime spécifique dont voici l’essentiel :
    • Le règlement CE n° 1400/2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2002, régit la vente de véhicules neufs. Cependant, le 1er juin 2013, c’est le règlement  CE n° 330/2010 qui le remplacera. L’abandon du règlement CE n° 1400/2002 engendrera alors d’énormes bouleversements, dont, à titre d’exemple : (i) la durée des contrats, actuellement de 5 ans minimum, qui deviendra 5 ans maximum, (ii) la disparition du préavis de 2 ans pour la résiliation des contrats à durée indéterminée, et (iii) la possibilité pour la tête de réseau de modifier les obligations d’achat dans des proportions supérieures à celles de la progression du réseau.
    • Le règlement CE n° 461/2010, en vigueur depuis 1er juin 2010, régit quant à lui la réparation automobile ainsi que le service après-vente. Une large partie de l’ancien règlement CE N° 1400/2002, celle concernant le même domaine, y est reprise.
3. Le règlement 1400-2002, régissant ainsi la vente de véhicule neuf, ne prescrit pas de modèle d’organisation. Cependant, des seuils sont indiqués quant au régime à choisir afin de bénéficier de son exemption :
    • Distribution exclusive jusqu’à 30 % de parts de marché
    • Distribution sélective quantitative jusqu’à 40 % de parts de marché
    • Distribution sélective qualitative au-delà
4. Or, la question préjudicielle posée à la CJUE concernait les réseaux de distribution sélective quantitative. Il s’agit, pour rappel, d’un réseau où les critères de sélection concernent des données quantitatives généralement liées à la présence d’un nombre limité d’opérateurs sur un territoire donné. Tout opérateur qui présente alors sa demande d’adhésion au réseau, sous réserve du respect des critères quantitatifs déterminés par la tête de réseau, bénéficie d’un droit d’adhérer à ce réseau.
5. Le régime d’exemption du secteur automobile est ainsi construit, aujourd’hui complexe et demain simplifié. Il convient dès à présent de s’intéresser plus en détail à l’arrêt rendu le 14 juin 2012 par la CJUE.

II. Le contenu de la réponse apportée le 14 juin 2012 par la Cour de justice

6. C’est dans le cadre de l’affaire Auto 24 SARL contre Jaguar Land Rover France SAS (ci-après “JLR“) que la Cour de justice de l’Union européenne a été saisie d’une question préjudicielle. Il s’agissait de savoir ce qu’il faut “entendre par les termes de “critères définis” (figurant à dans le règlement CE n° 1400/2002) s’agissant d’une distribution sélective quantitative?” (1). En fait, cette question du critère défini regroupe deux sous interrogations : (i) les critères de sélection doivent-il être objectivement justifiés et (ii) appliqués de façon uniforme et non différenciée ?
7. Afin de mettre en relief cette question très théorique, opérons un rappel des faits de cette affaire. JLR est un importateur de véhicule automobile neufs de la marque Land Rover. Depuis 1994, Auto 24 était un concessionnaire exclusif de JLR à Périgueux. Le 27 septembre 2002, le contrat fut résilié avec un préavis de 2 ans et il fut refusé à Auto 24 après examen d’une nouvelle candidature de redevenir concessionnaire de la marque. Auto 24 a ainsi décidé de saisir les tribunaux et c’est le 28 octobre 2005 que le tribunal de commerce de Versailles a condamné JLR au paiement de 100 000 euros pour avoir fait preuve de discrimination dans l’examen de la nouvelle candidature. Le 19 janvier 2006, Auto 24 a une nouvelle fois fait acte de candidature afin de devenir cette fois-ci distributeur agréé. JLR lui opposait alors le numéro clausus du réseau ne prévoyant pas de distributeur à Périgueux. Toutefois, lorsque la même année JLR décida d’ouvrir un établissement secondaire en périphérie de Périgueux, JLR saisit une nouvelle fois les tribunaux. Après une première instance et un appel défavorable à Auto 24, la Cour de cassation fut saisie du litige. Il s’agissait de savoir, en substance, si le refus par JLR d’implanter un distributeur agréé à Périgueux, devait être motivé ou non. Voilà pourquoi la Cour de cassation posa une question préjudicielle à la CJUE, demandant ce que recoupaient les termes “critères définis” du règlement 1400-2002, autrement dit, si le réseau de distribution sélective quantitative de JLR était valable.
8. La Cour de justice répond en deux temps.
9. Elle définit dans un premier les termes litigieux. Ainsi, tachons de le retenir, “les termes «critères définis», au sens de cette disposition, doivent être interprétés comme se référant à des critères dont le contenu précis peut être vérifié” (2). Une possible vérification de ces critères n’implique toutefois en rien leur publication, ce que ce précise la CJUE au point suivant de la décision. Le secret d’affaires est ainsi préservé.
10. Dans un second temps, une fois la définition des termes donnée, la CJUE procède à une analyse a contrario du régime de validité lié à ces critères.
11. De la présence de critères objectivement justifiés. Le règlement CE N°1400/2002, en ce qu’il concerne les systèmes de distribution sélective qualitative, exige qu’ils soient “requis par la nature des biens ou des services contractuels” (3) (soulignements ajoutés). Prenant soin d’évoquer la nécessité de critères objectifs, puisque requis, en ce qui concerne la distribution sélective qualitative, tout porte à penser que l’absence de précision pour ce qui est de la distribution sélective quantitative ne soit pas hasardeuse. C’est le raisonnement que tient la CJUE, évoquant de façon assez large “l’économie du règlement” (4). Une partie de sa réponse est ainsi formulée.
12. De l’application non discriminatoire. Eu égard à l’application des critères, les juges de la CJUE relèvent que le règlement, toujours en ce qu’il concerne la distribution sélective qualitative, impose qu’ils soient “établis uniformément pour tous les distributeurs ou réparateurs souhaitant adhérer au système de distribution, et appliqués d’une manière non discriminatoire” (5) (soulignements ajoutés). Une fois encore, ce raisonnement a contrario guide l’analyse de la CJUE.
13. En somme, les critères d’un réseau de distribution quantitatif doivent pouvoir être vérifiés, sans pour autant être publiés. Egalement, ils n’ont pas d’obligation d’être objectifs et non discriminatoires. La réponse des juges de la CJUE est on ne peut plus limpide.
III. Quelques réflexions relatives à cette réponse de la CJUE
14. Cette réponse de la CJUE ne souffre d’aucune contestation quant à sa démonstration. Ce que le droit n’interdit pas est permis et à défaut d’obligation textuelle imposant aux têtes de réseau de justifier les critères d’entrée dans leur réseau de distribution quantitatif ainsi que de les appliquer de façon non discriminatoire, il est bon que les juges ne prennent pas la liberté de créer cette nécessité.
15. De plus, la portée de l’application non discriminatoire des critères quantitatifs doit être minorée. Il s’agit simplement de laisser à la tête de réseau la possibilité de l’organiser comme elle l’entend, choisissant ou non d’implanter un distributeur dans zone géographique. Cette zone géographique doit être définie, c’est ce que précise la réponse de la CJUE, de sorte qu’un distributeur ne soit pas confronté à un refus systématique en dépit même de sa mobilité. En somme, que l’application des critères qualitatifs ne soit pas discriminatoire se comprend aisément, la situation contraire aboutirait à une violation de l’article 14 de la CEDH (6). En revanche, il est bon, pour des raisons économiques, qu’une tête de réseau puisse choisir ses lieux d’implantation.
16. Relevons qu’un arrêt de la Cour de cassation, en date du 28 juin 2005, avait évoqué cette même question de la définition et de la mise en oeuvre des critères dans un réseau de distribution sélective quantitative. Les juges avaient retenu que ces critères devaient être précis et objectifs. Plus encore, les juges doivent, selon la Cour de cassation, examiner, «même d’office, ces critères de sélection, leur objectivité, et les conditions de leur mise en oeuvre». Autrement dit, les juges français avaient pris l’exacte décision inverse de celle de la CJUE le 14 juin dernier, créant de toutes pièces une obligation extra-legem.
17.  Ainsi, le droit consacré par cet arrêt du 14 juin 2012 doit être félicité en ce qu’il se conforme à la lettre du texte, ou disons, à l’absence de lettre. Cette décision n’en demeure pas moins la consécration d’un rapport de force déséquilibré. L’application du règlement CE n° 330/2010 le 1er juin 2013 aura d’importantes conséquences, donnant aux têtes de réseau un pouvoir plus accru encore. L’on constate d’ores et déjà dans la pratique une financiarisation des distributeurs afin de peser plus lourdement sur ces têtes de réseau. Cet arrêt du 14 juin 2012, à ne pas en douter, accentuera le mouvement, de sorte que les distributeurs puissent négocier les zones géographiques où le réseau sera présent.
18. Enfin, cette décision présente un intérêt tout particulier au regard du changement de régime – avec l’application du règlement CE n° 330/2010 – sur les clauses de localisation. Pour rappel, une telle clause contient l’interdiction faite à un membre d’un système de distribution sélective d’exercer ses activités à partir d’un lieu d’établissement non agréé par la tête de réseau. Le règlement CE n° 1400/2002 prohibe formellement ce type de clause (7). Dans cette mesure, l’arrêt du 14 juin 2012, qui consacre la possibilité pour la tête de réseau de choisir les zones géographiques dans lesquelles elle opérera sa revente, est nuancé par cette autre possibilité pour les distributeurs sélectionnés de s’implanter sur ces zones. Le règlement CE n° 330/2010 autorise quant à lui une telle interdiction. Ce sont les lignes directrices – bien que non liantes – qui confirment cette possibilité, les clauses de localisations procurant “généralement des gains d’efficience qui rendront la logistique plus efficace et la couverture du réseau plus prévisible” (8). Dès lors, le changement de régime conférera à la réponse à cette question préjudicielle une importance toute particulière, la limitation de zones de revente devenant totale. Il serait dommage d’attendre le 1er juin 2013 pour que l’importance de cet arrêt du 14 juin 2012 soit relevée tant l’équilibre des rapports de force au sein des réseaux de distribution est en balance. Le droit n’est utile que s’il est connu de tous, espérons que la réponse de la CJUE soit suffisamment entendue.
Thibault Schrepel
(1) Arrêt de la CJUE, 14 juin 2012, C‑158/11, point 20
(2) Arrêt de la CJUE, 14 juin 2012, C‑158/11, point 30
(3) Règlement CE n° 1400/2002, article 1er, paragraphe 1, petit h)
(4) Arrêt de la CJUE, 14 juin 2012, C‑158/11, point 36
(5) Règlement CE n° 1400/2002, article 1er, paragraphe 1, petit h)
(6) CEDH, article 14 : “Interdiction de discrimination. La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation“.
(7) Règlement CE n° 1400/2002, article 5.2 b)
(8) Lignes directrices du règlement CE n° 330/2010, point 56

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